Texte de révision de la Constitution
Le projet du FLN
Le Jour d'Algérie publie le texte du projet de révision de la Constitution de 1996 élaboré par la commission des systèmes constitutionnels, des lois électorales et partis politiques, présidée par le Dr Bouzid Lezhari (*). Ce projet doit être soumis cette semaine par le FLN au président de la République.
Une décennie s’est écoulée depuis la révision de la Constitution de 23 février 1989 qui s’est faite le 28 novembre 1996. Cette révision, fondée sur la déclaration du 1er Novembre, a été élaborée dans les conditions difficiles que connaissait l’Etat algérien, menacé dans ses fondements, son unité et son identité, voire même dans son existence. Dans le contexte de cette crise complexe, la Constitution a été révisée pour donner aux pouvoirs publics les moyens de gérer la crise et de rétablir la stabilité des institutions. L’un des principaux amendements introduits a trait à la nécessité de préserver à l’identité nationale son triptyque islamité-arabité- amazighité, loin des luttes et de l’exploitation politique et politicienne, et faire de ces trois éléments un patrimoine commun à tous les Algériens. L’autre raison ayant suscité cette révision a trait à la mise en place de mécanismes institutionnels préventifs à l’encontre de tous les dangers et soubresauts qui pourraient toucher à l’unité de l’Etat, sa pérennité, la cohésion de sa société et la préservation de son identité. Mais au bout de dix ans de mise en application de cette Constitution, et après le passage progressif et réel de l’état de crise sur tous les fronts politique, sécuritaire, économique et social, les prémices de la stabilité politique, institutionnelle, sécuritaire et économiques ont apparu. C’est la résultante des politiques réalisées depuis 1999, avec en premier lieu la politique de la concorde civile, suivie de la politique de la paix et de la réconciliation nationale, mais aussi les audacieuses politiques de développement qui ont commencé à donner leurs fruits en éradiquant dans certains cas et en réduisant dans d’autres les problèmes auxquels faisaient face notre économie et notre peuple. Le train du développement a repris son chemin. Ces évolutions font que la commission des systèmes constitutionnels, des lois électorales et des partis politiques qui relève du FLN estime que la conjoncture impose la nécessité de réviser son système constitutionnel actuel pour l’adapter aux exigences de la nouvelle étape que vit le pays. Ainsi, il est attendu le passage d’un système constitutionnel de gestion de crise à un système d’après-crise et ce, par l’enracinement et l’approfondissement du choix démocratique, et en donnant à la souveraineté du peuple la place qu’il faut dans la définition de la nature du système constitutionnel, et établir les relations entre les institutions constitutionnelles sur cette base, tout en mettant un terme à tous les obstacles institutionnels qui ne répondent pas à l’esprit de la nouvelle étape que vit le pays.
De même, la nouvelle conjoncture impose la nécessité de renforcer et de promouvoir le chapitre des droits de l’Homme au stade constitutionnel pour enraciner l’édification d’un Etat de droit. Cet Etat qui ouvre le champ à l’égalité des chances entre tous les citoyens, défende les faibles catégories et consacre la légalité et la justice sociale qui sont la base essentielle de l’Etat algérien dont ont rêvé les pères fondateurs dans la proclamation du 1er Novembre. Cette nouvelle étape que vit notre pays impose également, et au niveau de la Constitution, de donner le plus grand des intérêts à la question du contrôle: le contrôle de la gestion des institutions de l’Etat et de ses différentes instances, de l’argent public et du choix porté sur les responsables. Ce sont là les revendications essentielles de la société. La gabegie, la corruption et les différents maux sociaux imposent d’y faire face au niveau constitutionnel et ce, par le renforcement des moyens de contrôle et leur diversification. Ce sont parmi les moyens les plus importants pour restaurer la confiance des citoyens en leur Etat et en leurs responsables. Le contrôle sera aussi la motivation pour faire que le citoyen s’intéresse à la chose politique et y participe.
La révision proposée émane de l’idée que la séparation des pouvoirs est l’un des éléments les plus importants d’un Etat de droit et de la bonne gouvernance. Ce principe sera la base de l’organisation des pouvoirs dans la Constitution, comme cela a été le cas depuis 1989. La séparation sera la garante des libertés et des droits essentiels des citoyens. Elle empêchera tout abus dans l’utilisation du pouvoir et sera le garant de la cohabitation pacifique entre le droit à la sécurité, la liberté d’une part et l’organisation du pouvoir de manière à ce que son objectif soit celui de défendre cette sécurité, cette liberté, et non pas de leur porter atteinte.
Et comme le régime parlementaire et le régime présidentiel sont les deux applications du principe de la séparation des pouvoirs, il est préconisé que le système constitutionnel algérien qui sera retenu pour la prochaine étape prenne du système présidentiel les éléments qui soient à la hauteur de l’évolution politique basée sur l’enracinement de la souveraineté populaire, et laisse le pouvoir exécutif aux mains de celui qui est derrière cette souveraineté. Du régime parlementaire, il aura à prendre ce qui renforcera notamment le volet du contrôle multiforme qu’exercera le Parlement, surtout face au pouvoir exécutif, du fait que le Parlement jouit d’une légitimité puisée dans l’exercice de la souveraineté populaire.
Sur cette base, les amendements proposés concernent les points suivants :
I. L’organisation des pouvoirs
1- la précision et la clarification des prérogatives et des relations entre les instances composant le pouvoir exécutif
- la clarification des prérogatives des deux chambres du Parlement et leurs relations entre elles.
- la précision des relations entre les pouvoirs exécutif et législatif.
II. Le contrôle
- Le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel
- La clarification des modes de contrôle énoncés dans l’article 162 de la Constitution
- La clarification des dispositions de l’article 160 de la Constitution
- La clarification des dispositions de l’article 170 de la Constitution
sur le Conseil économique et social.
III. La promotion du système constitutionnel dans le chapitre des droits de l’Homme
IV. Aller vers la possibilité d’ouvrir le champ à la création de nouvelles entités territoriales
V. Clarification des dispositions de l’article 158 de la Constitution
1- Clarification et précision des prérogatives et des relations entre les instances composant le pouvoir exécutif :
La clarification des relations entre les composantes du pouvoir exécutif et la définition de ses prérogatives de manière précise sont primordiales pour mettre un terme au flou existant dans la Constitution. L’actuel régime qui, faut-il le rappeler, n’a pas fait l’objet de révision en 1996, se base dans le chapitre du pouvoir exécutif sur le mélange entre le régime parlementaire et le régime présidentiel. Ce qui est en réalité la résultante de systèmes constitutionnels appliqués dans certains pays développés qui ont voulu adapter leur régime parlementaire de base à certaines exigences du régime présidentiel, dans le but de s’adapter aux évolutions politiques dans ces pays qui ont connu une certaine instabilité institutionnelle en raison de l’application du régime parlementaire. Notre système actuel est basé sur la dualité du pouvoir exécutif et de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Ce qui est l’une des caractéristiques du régime parlementaire. Ainsi, le président de la République est le Président de l’Etat et ce qui en découle comme responsabilité. Il est également le garant de la Constitution. Il a, dans le domaine de l’exécution, la responsabilité de la défense et l’élaboration de la politique extérieure. Le chef du gouvernement a un programme qui couvre tous les aspects de la politique générale.
En vérité, cette vison des relations entre les composantes du pouvoir exécutif fait que dans la réalité, le président de la République n’a pas l’occasion d’appliquer son programme qu’il a présenté au peuple, et sur la base duquel il a été élu, alors que le peuple attend qu’il soit concrétisé sur le terrain. A cela s’ajoute le fait que le Chef du gouvernement qui a son programme qu’il expose devant le Parlement, ne trouve pas dans la Constitution ce qui démontre qu’il a la majorité parlementaire. Car le Président, conformément à l’actuelle Constitution, n’est pas tenu de choisir un chef de gouvernement parmi la majorité parlementaire. Ce qui conduit au fait que la légitimité du programme du chef du gouvernement est entourée de beaucoup de flou qu’il faut clarifier dans cette étape décisive de l’évolution constitutionnelle de la nation algérienne.
Il faut que la Constitution qui est attendue définisse avec précision et sépare de façon définitive la question de «ce qui est le programme qui doit être appliqué». Est-ce le programme du président de la République ou le programme du chef du gouvernement ou le programme qui est approuvé par l’APN? La logique de la souveraineté populaire et l’enracinement du choix démocratique imposent de ne pas limiter les prérogatives du président de la République aux seuls champs de ses responsabilités de défense nationale et d’élaboration de la politique étrangère. Il faut au contraire élargir le sujet pour insister sur les quatre points.
A – Le président de la République est le président du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif doit avoir une seule tête et non pas deux, comme cela est actuellement le cas. Chacune des deux têtes a des prérogatives fixées par la Constitution. Cette révision essentielle est indispensable car la responsabilité de diriger une société est en cours de développement, et il est aussi recherché le développement de l’économie. Pour faire face aux changements internes et externes, il faut la présence d’un pouvoir exécutif concentré dans une seule main, un pouvoir qui a un programme clair approuvé par le peuple et n’a pas besoin d’un régime qui est basé sur la pluralité des programmes au niveau du pouvoir exécutif.
D’un autre côté, il faut préciser que l’orientation qui prévaut de par le monde, et notamment dans les pays en voie de développement et les anciens pays de l’Est et qui passent tous par des phase de transition politique et économique, appliquent le régime présidentiel dans l’organisation du pouvoir exécutif, car il est le plus efficient pour faire face aux difficultés et défis du développement. Car ce qu’exigent les défis du développement, c’est l’existence d’un programme politique, économique et social clair, d’une personne plébiscitée par le peuple lors d’élections libres et transparentes. L’étape actuelle au plan politique et social impose la politique du programme unique d’une seule personne. Elle exige de ne pas tomber dans la politique du compromis entre les différents programmes qui conduit à la fin à la dilution des responsabilités. Ce qui est l’une des principales causes de la perte de confiance entre le gouvernant et le gouverné.
B- Dire que le pouvoir exécutif a une seule tête, le président de la République, et a un programme unique, le sien, conduit nécessairement à énoncer dans la Constitution que le président de la République est celui qui dessine, décide de la politique générale de l’Etat dans tous les domaines et dans tous les secteurs et préside à son application. Cela nécessite en même temps l’introduction d’un amendement qui donne au président de la République l’opportunité de présenter son programme devant le Parlement. Il y arrêtera sa politique dans tous les domaines, dont celui du législatif, pour une durée d’une année pleine. Le président de la République présente au début de l’année parlementaire un discours devant les deux chambres du Parlement réunies. Dans ce discours, il abordera l’état de la nation et fixera sa politique dans tous les domaines à partir de son programme. Il présentera une esquisse des projets de loi qui seront présentés au cours de l’année au Parlement. Ce discours ne sera pas suivi par un débat.
C- De même que l’une des principales conséquences du fait que le pouvoir exécutif sera présidé par le président de la République est que le chef du gouvernement en fin de parcours est le président de la République lui-même. Mais pour appliquer son programme et gérer les rouages de l’Etat et de l’administration, le président de la République a le droit de nommer une équipe gouvernementale composée de ministres et d’un Premier ministre ou d’un ministre coordinateur dont la mission est de coordonner le travail entre les ministres dans le but d’appliquer le programme du président de la République et de gérer tous les départements ministériels et administratifs sous la présidence et l’orientation du président de la République.
De même, il est possible de donner au président de la République la possibilité de nommer un vice-président ou un groupe de vice-présidents. Il a aussi l’entière prérogative de les charger de missions qu’il aura à fixer. Il existe toutefois une autre éventualité : elle consiste en la nomination d’un seul vice-président qui exercera les prérogatives que lui fixera le président de la République. En cas de vacance du poste de président la République pour tout motif énoncé dans la Constitution, c’est au vice-président d’assumer la fonction de Président de l’Etat, mais il n’a pas le droit, dans ce cas de figure, de se présenter à l’élection présidentielle. Le vice-président de la République ou les vice-présidents, le Premier ministre et les ministres sont en fait des collaborateurs du président de la République dans l’exercice de ses missions et, partant, ils sont responsables devant lui.
Il a le droit de mettre fin à leurs fonctions. Ils ont le droit de présenter leur démission. Le Premier ministre n’a ni missions ni prérogatives indépendantes. Toutes ses prérogatives, il les exerce par procuration du président de la République, que cela soit dans le domaine de l’exercice du pouvoir d’exécuter les lois ou l’ordre, dans celui des nominations ou dans tout autre domaine.
La séparation ou la règle qu’il faut énoncer dans la Constitution est que le président de la Pépublique est celui qui est chargé de promulguer les décrets exécutifs et les dispositions spécifiques pour l’application des lois. Il a le droit de déléguer au Premier ministre ou aux ministres le pouvoir de promulguer les décrets exécutifs ou réglementaires. Il est possible que la loi précise la partie qui a le droit de promulguer les mesures réglementaires spécifiques à son application
D- La limitation d’un mandat du président de la République qu’il est possible de renouveler une seule fois : même si elle est perçue par certains comme étant une évolution importante qui permette l’alternance pacifique au pouvoir, il reste que d’autres estiment que les exigences de la stabilité politique et institutionnelle, notamment dans les pays qui sont récemment sortis d’une crise multiforme, imposent de ne mettre aucun lien sur le renouvellement des mandats. Surtout si nous convenons que c’est la souveraineté populaire qui tranche en fin de compte la question. L’exercice de la souveraineté populaire par la voie d’élections libres et honnêtes a le pouvoir de décider du nombre de mandats à briguer. La question est donc de savoir s’il faut mettre un frein à la souveraineté populaire ou la laisser souveraine…
La solution serait dans la non imposition de frein à la souveraineté populaire et lui laisser la libre décision de décider du nombre de mandats à briguer. C’est pourquoi il faut réviser l’article 74 sur la base de la souveraineté populaire sans autre considération que ce soit, d’autant que nous sommes au début du parcours démocratique.
2- Le pouvoir législatif
La révision de 1996 a énoncé le bicéphalisme dans le domaine parlementaire en créant le Conseil de la nation. La vérité est qu’après 10 ans d’application, il est apparu la nécessité de revoir l’organisation du pouvoir législatif conformément à l’actuelle étape qui diffère de celle de 1996, où la recherche de mécanismes pour préserver l’Etat de l’effondrement était imposée.
Sur ce, il faut préserver le Conseil de la nation comme espace de diversification de la représentativité dans notre pays de façon à ce que ce soit un espace de matérialisation de la dimension territoriale. De même qu’il faut le préserver comme un espace où exploiter les compétences nationales dans tous les domaines et dont regorge le pays, pour mettre leurs expériences au service du pays et le représenter à l’intérieur et à l’extérieur. De même qu’elles seront mises à profit pour définir le travail parlementaire et l’exercice du contrôle sur l’action de l’appareil exécutif.
Pour réaliser tous ces objectifs sont proposés les amendements suivants :
A – pour pérenniser le Parlement et lui permettre de suivre les évolutions enregistrées dans ce domaine, il est proposé de prendre en compte l’idée d’une session parlementaire unique au lieu de deux sessions parlementaires comme c’est actuellement le cas. La durée de cette session ne doit pas être inférieure à neuf mois.
B- Obliger les membres du Parlement à prêter serment pour confirmer leur allégeance à la République, respecter sa Constitution et ses lois et s’engager à servir les seuls citoyens, défendre leurs droits et leurs intérêts légitimes.
C- Pour rendre plus efficace la pratique parlementaire dans le domaine législatif et développer l’action parlementaire au sein des deux chambres, il faut revoir les points suivants :
- la question de la page 11 du texte législatif entre les deux chambres
- la question du vote au sein du Conseil de la nation
-la pratique du droit de proposer des lois au niveau du Conseil de la nation
Sur ce, la procédure législative doit passer par les étapes suivantes :
l’appareil exécutif a le droit de proposer des projets de loi qui sont indispensables pour appliquer le programme du président de la République adopté par le peuple
-Le pouvoir de déposer des projets de loi sur le bureau de l’APN revient au président de la République en sa qualité de Président du pouvoir exécutif. Il peut toujours déléguer son Premier ministre pour procéder à ce dépôt. Mais les projets qui relèvent de l’organisation locale, le découpage administratif, l’aménagement urbain et les lois organiques seront déposés sur le bureau du Conseil de la nation, toujours par le président de la République ou par le Premier ministre délégué par le président de la République.
Les membres des deux chambres du Parlement ont le droit de faire des propositions de loi. Mais les membres du Conseil de na nation sont tenus de faire des propositions de loi portant uniquement sur les questions de l’organisation locale, l’aménagement urbain, le découpage administratif et les lois organiques. Ces propositions de loi peuvent être déposées par un groupe de 20 députés ou de 20 sénateurs.
Après le dépôt des projets de loi ou propositions de loi sur le bureau de l’APN, l’Assemblée examine le projet ou la proposition, en débat, l’adopte à la majorité simple et le transmet au Conseil de la nation sans aucun retard.
Le Conseil de la nation débat du texte adopté par l’APN et prend sa décision au bout d’un mois après réception du texte. Dans le cas de la loi de finances, la durée est réduite à 20 jours
Le Conseil de la nation peut adopter le texte, le rejeter ou le renvoyer à l’APN accompagné d’amendements
5 – Si le Conseil de la nation rejette le texte, il est renvoyé à l’APN qui doit le voter une seconde fois. Il sera considéré comme adopté si ce vote a lieu à la majorité absolue. Dans ce cas de figure, le président de l’APN transmet le texte adopté au président de la République pour promulgation et publication.
- Si le texte est renvoyé accompagné d’amendements, l’APN vote le texte à la majorité simple. Si le texte est rejeté par le Conseil de la nation, l’APN revote sur le texte qui a été soumis une première fois au Conseil de la nation et doit l’adopter à la majorité absolue.
- Dans le cas où l’APN n’arrive pas à réunir la majorité absolue, les présidents de deux chambres peuvent se mettre d’accord et soumettre le texte à la commission paritaire pour trouver une solution. L’appareil exécutif assiste à cette commission. La proposition à laquelle on aboutira sera soumise au vote des deux chambres à la majorité simple et ne peut faire l’objet d’amendement. Dans le cas où aucune proposition n’est formulée ou si l’une des deux parties a refusé la proposition, le texte sera retiré. En tout état de cause, il faut promulguer une loi organique qui définisse toutes les voies procédurières de la commission paritaire.
- Pour les projets de loi qui seront déposés sur le bureau du Conseil de la nation et qui touchent les sujets ayant trait à l’organisation locale, l’aménagement urbain, le découpage administratif ainsi que les propositions de loi qui seront émises par les sénateurs concernant ces secteurs, il faut qu’ils soient examinés et votés à la majorité simple. Ils seront ensuite renvoyés vers l’APN qui pourra les adopter à la majorité simple. Dans ce cas de figure, le président de l’Assemblée les transmet au président de la République pour promulgation et publication. L’APN a le droit de les refuser. Dans ce cas de figure, le texte est renvoyé au Conseil de la nation qui est tenu de l’adopter à la majorité absolue. Le président du Conseil de la nation le transmet au président de la République pour promulgation et publication. L’APN peut introduire des amendements au texte transmis par le Conseil de la nation. Dans ce cas, le Conseil de la nation a le droit de voter le texte originel à la majorité absolue. Le président du Conseil pourra par la suite le transmettre au président de la République pour promulgation et publication. Si le texte ne recueille pas la majorité absolue, le président du Conseil peut s’entendre avec le président de l’APN pour la mise en place d’une commission paritaire en vue de trouver une solution.
- une loi organique doit être promulguée pour fixer d’autres procédures indispensables.
Pour ce qui du vote au niveau du Conseil de la nation :
Continuer à recourir à la règle des ¾ dans le vote et l’adoption au niveau du Conseil de la nation est incompatible, voire ne s’adapte pas avec la logique et l’esprit de l’étape actuelle que vit notre pays. L’évolution de la situation politique depuis 1999 et le souci d’enraciner la souveraineté nationale et les exigences de l’organisation démocratique imposent toutes la nécessité d’abandonner cette règle et le retour à celle plus proche du choix démocratique qui est la majorité simple. C’est pourquoi il ne peut être recouru à la majorité absolue que dans les cas d’adoption de lois organiques et dans ceux d’une seconde lecture demandée par le président de la République, et la majorité décrite dans les cas définis par la Constitution.
3 - La relation du pouvoir législatif avec l’exécutif
L’ application du régime présidentiel, à l’origine, insiste sur la séparation totale entre les pouvoirs législatif et exécutif de sorte que l’un n’interfère pas dans l’autre. Ce qui signifie qu’il n’existe pas de moyens de contrôle entre les deux pouvoirs. Ces applications ont évolué même dans les pays où est né le régime présidentiel. Il a été trouvé une sorte de passerelle entre les deux pouvoirs, notamment dans le domaine du contrôle.
C’est pourquoi il faut garder les moyens de contrôle actuels énoncés par la Constitution et qui sont :
1- les questions écrites
2- les questions orales
3- l’interpellation
4- les commissions d’enquête.
Mais il faut revoir la motion de censure énoncée dans l’actuelle Constitution car telle qu’énoncée, elle reste liée à la déclaration de politique générale du gouvernement qui est présentée devant l’APN et qu’il (le moyen de contrôle) ne peut poser qu’à cette occasion. Et puisque le président de la République est responsable de la politique générale de l’Etat, de même que c’est lui qui présente le discours annuel devant les deux chambres du Parlement, il est fort probable que son discours évoquera, ne serait-ce que dans l’un de ses parties, la déclaration de politique générale de l’appareil exécutif qu’il préside. C’est pourquoi la question du retrait de confiance de n’importe quel ministre ou du Premier ministre lui-même ne doit pas être liée à la déclaration de politique générale. Il faut supprimer toute allusion à cette question dans la révision constitutionnelle proposée.
Les amendements proposés dans ce domaine aspirent à renforcer le rôle du Parlement dans les domaines du contrôle sur les membres de l’exécutif. Il est ainsi proposé de revoir la motion de censure et la changer par les moyens de contrôle suivants :
A- Le ministre est responsable de la politique générale devant le Parlement. Ce qui signifie qu’il assume une responsabilité de solidarité avec l’équipe gouvernementale dans le cadre de l’application de la politique de générale de l’Etat tracée par le président de la République. S’agissant de la gestion de son département, il est responsable individuellement. Conformément à cette disposition, l’APN ou le Conseil de la nation peuvent retirer leur confiance à n’importe quel ministre à titre individuel. Un 1/7 des membres de l’APN et le 1/10 des membres du Conseil de la nation peuvent formuler une motion de retrait de confiance. Cette motion ne peut être votée qu’après trois jours. Le vote se fera à la majorité absolue pour les membres de l’APN ou du Conseil de la nation. Le retrait de confiance conduit à la démission du ministre.
B - Seule l’APN peut déposer une motion de retrait de confiance au Premier ministre sur proposition de 7 /1 des membres. La proposition doit être adoptée à la majorité absolue. Si la responsabilité du Premier ministre est établie, l’APN présente un rapport dans lequel sera mentionné le sujet, les raisons, la question ou les questions objets de divergence. Le président de la République peut renvoyer ce rapport à l’APN au bout d’une semaine. Si l’APN procède une nouvelle fois à son adoption à la majorité de 2/3, le Président a la possibilité de soumettre la question objet de divergence à un référendum qui doit être organisé dans les 45 jours suivant l’adoption par l’APN de la motion de retrait de confiance. Si les résultats du référendum sont en faveur du Premier ministre, l’APN sera dissoute. Dans le cas contraire, le président de la République accepte la démission du Premier ministre et désigne un nouveau Premier ministre. La troisième éventualité est que le maintien par l’APN de sa décision de retrait de confiance offre la possibilité au président de la République de dissoudre l’APN.
L’actuel article 129 évoque deux cas. Le premier est le droit du président de la République de dissoudre l’APN. Le second son droit à l’organisation d’élections législatives anticipées. C’es pourquoi il est proposé de prendre en compte l’une des deux propositions :
- La suppression totale de l’article 129 car le retrait de confiance du Premier ministre donne au président de la République la possibilité de dissoudre l’APN.
- le maintien de l’article 129 avec la suppression de l’allusion faite à la dissolution de l’APN et le maintien du droit du président de la République à l’organisation d’élections législatives anticipées.
De même qu’il faut ajouter les moyens de contrôle suivants et ce, dans le but de consolider le droit du Parlement à exercer le contrôle :
Le droit de constituer des commissions spéciales au niveau de chaque chambre ou des commissions spéciales mixtes en vue d’écouter et d’enquêter sur toute personne, fût-elle dans le gouvernement, dans l’administration ou dans le secteur économique. Toute personne convoquée est tenue de se présenter. Sa non présentation devant la commission constitue un délit qui expose son auteur à une sanction. Les séances sont retransmises lorsqu’elles traitent de questions qui sont liées aux domaines législatif, de contrôle parlementaire et des préoccupations des citoyens et du pays de façon générale ou de toute autre question qui préoccupe l’opinion publique et qui n’a pas été soumise à la justice. Ces séances ne sont pas retransmises lorsqu’elles aborderont des questions liées à l’intérêt supérieur de l’Etat ou de sa sécurité. Elles s’achèvent par l’élaboration de rapports qui peuvent proposer la constitution d’une commission d’enquête sur un sujet donné.
Retenir le principe de questions d’actualité ou obligatoires, qui est un droit accordé aux membres du Parlement de poser des questions ayant trait à des sujets urgents et conjoncturels. Pour ce faire, il faut leur consacrer une journée chaque semaine tant au niveau de l’APN que du Conseil de la nation. Ces séances se tiendront en présence du Premier ministre et des ministres. Il faut également promulguer une loi organique pour organiser ce volet.
Instaurer le droit du Parlement à prendre part à des missions d’information ou d’investigation, de façon à ce que les membres du Parlement puissent aller sur le terrain pour vérifier la véracité de l’application des lois promulguées, constater les problèmes posés dans l’application, procéder au suivi des projets en cours de réalisation et qui entrent dans le cadre des programmes financés par l’Etat, et les institutions publiques. De même qu’ils auront à élaborer des rapports qui peuvent être débattus au niveau du Parlement.
La loi organique fixe les modalités de création et de fonctionnement des groupes de travail qui auront à accomplir ces missions.
D- Création d’une commission mixte ; dont la composante et les modalités de fonctionnement seront fixées par une loi organique. Le président de la République peut solliciter son avis sur les nominations qu’il décide pour certains postes supérieurs dont la liste sera fixée par décret présidentiel pour permettre aux membres du Parlement de donner leur avis non seulement sur le programme proposé mais aussi sur les personnes à qui est assignée la mission de l’appliquer. Les modalités de création et de fonctionnement de cette commission seront fixées par une loi organique
E - Enoncer le droit du Parlement d’écouter chaque année une communication du gouverneur de la Banque d’Algérie et le droit des commissions d’écouter les directeurs des banques, des institutions financières, des entreprises publiques et mixtes.
Il faut trancher la question de savoir à qui revient la présidence du Parlement lorsque les deux chambres se réunissent. Cette question a provoqué quelques problèmes dans son application. Dans ce contexte, il est proposé que la présidence revienne au président du Conseil de la nation et que la vice-présidence revienne au président de l’APN. Mais lorsque le président du Conseil de la nation assume la présidence de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 88 de la Constitution, c’est-à-dire en cas de vacance, la présidence revient au président de l’APN s’il n’est pas candidat à la présidence de la République. Enfin, il faut préciser que la loi organique doit trancher dans toutes les questions et mesures relatives à la réunion des deux chambres du Parlement.
II Le contrôle
Contrôle constitutionnel
La Constitution amendée en 1996 a maintenu les mêmes prérogatives qui figuraient dans celle de 1989. La seule nouveauté ayant trait au droit à la saisine concédé au président du Conseil de la nation.
C’est pourquoi, et en vue de dynamiser le Conseil constitutionnel qui est un mécanisme important dans le système politique pluraliste, il est veillé au respect strict des dispositions constitutionnelles par les autorités institutionnelles, notamment législatives et exécutives. Pour conforter l’entière indépendance du Conseil des autres institutions constitutionnelles, il faut énoncer que le Conseil constitutionnel est une instance qui jouit de son autonomie financière et administrative. Et ce, pour lui permettre d’accomplir sa sensible mission en toute indépendance et loin de toute pression.
Il faut également réfléchir à l’éventualité de prolonger le mandat à sept ans et donner un mandat à vie à tous les anciens présidents de la République et anciens présidents du Conseil désireux d’y siéger. Mais ils n’auront pas le droit de vote.
Il faut également veiller à ce que les membres du Conseil constitutionnel aient une haute formation juridique et ne pas avoir moins de 50 ans. De même qu’il faut élargir le droit de saisine au 4/1 des députés et sénateurs.
Il faut également préciser que le Conseil d’Etat et la Cour suprême peuvent, par le biais de leur président, solliciter l’avis du Conseil constitutionnel dans la constitutionnalité des lois et décrets organiques et exécutifs lorsqu’ils sont persuadés de leur non constitutionnalité qui peut être soulignée par les parties en conflit devant ces deux instances. Les présidents du Conseil d’Etat et de la Cour suprême ont aussi la possibilité d’auto-saisine pour vérifier la constitutionnalité de ces décrets. Les modalités de saisine seront fixées par une loi organique
Il fait également amender le dernier alinéa de l’actuel article 167 qui stipule que “le conseil constitutionnel arrête les règles de son fonctionnement” et la modifier de la façon suivante : “la loi arrête les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel”. Cette modification vise à éviter que le Conseil constitutionnel ne se donne quelques prérogatives qui peuvent être en inadéquation avec la Constitution comme cela est actuellement le cas puisqu’il s’est arrogé la prérogative de changer les textes pour lesquels il a été saisi et qui n’ont pas été promulgués. Cette situation a fait qu’il se transforme en une troisième chambre législative, alors que l’objectif du constitutionnalisme est que le Conseil a le droit de trancher dans la constitutionnalité des lois et règlements et les retourner au Parlement lorsqu’il s’agit d’amender le texte objet de la saisine.
Il faut également amender le deuxième alinéa de l’article 163 qui donne le droit au Conseil constitutionnel de veiller à la légalité des référendums, à l’élection du président de la République et aux élections législatives, stipuler que la loi organique fixe les champs d’intervention du Conseil constitutionnel dans les référendums, élections du président de la République, élections législatives et toutes les procédures inhérentes.
Cette révision est indispensable, car elle lève toute équivoque quant au rôle du Conseil constitutionnel dans les élections de façon générale, car le deuxième alinéa de l’article 163 en vigueur donne au Conseil constitutionnel le droit de contrôler avant et après les opérations électorales, ce qui n’est pas fondé car son rôle se limite au contrôle post-électoral.
La nécessité de clarifier les différentes formes de contrôle énumérées dans l’article 162
de la Constitution :
S’agissant de la définition des différentes formes de contrôle dans l’article 162 de la Constitution, il y a lieu de noter qu’elle s’est faite de façon vague et floue. Il faut ajouter un nouveau paragraphe qui stipule la nécessité de promulguer une loi organique qui fixe avec exactitude les modalités du contrôle qui est pratiqué par les institution constitutionnelles et organes de contrôle chargés de vérifier la conformité de l’action parlementaire et de l’exécutif avec la Constitution surtout dans le cas d’utilisation et de gestion de moyens matériels et de deniers publics. Il est possible de soumettre une série d’hypothèses dans le domaine du contrôle de l’argent public, et du budget de l’Etat de façon générale. La première hypothèse porte sur la création d’une commission de contrôleur et de comptable. Cette personne sera désignée par le président de la République qui contrôlera pour l’Etat les recettes et les dépenses déclarées dans le cadre de la loi de finances. Il aura aussi le droit de vérifier tous les comptes qui relèvent de l’Etat. De même qu’il peut demander tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Il peut aussi demander tous les documents qu’il juge nécessaires. Il ne peut être démis de ses fonctions que pour mauvaise gestion. Le contrôleur présente au président de la République et aux deux chambres du Parlement un rapport annuel contenant toutes ses remarques. La loi peut lui fixer d’autres prérogatives.
La deuxième hypothèse consiste en la création d’une commission de contrôle financier et de comptabilité dont l’autonomie sera assurée par la loi. Cette commission assiste le gouvernement et le Parlement dans le contrôle de toutes les recettes et le paiement des dépenses annoncées dans le cadre du budget de l’Etat. La commission présente un rapport annuel au président de la République et aux deux chambres sur ses activités et ses remarques. La loi fixe les modalités de son fonctionnement et sa composition.
La troisième hypothèse consiste à stipuler dans la Constitution la création d’un office central de comptabilité qui présente un rapport annuel au président de la République et aux deux chambres du Parlement sur les modalités d’application du budget et ses remarques.
3 - Clarification de l’article 160 de la Constitution
Cet article fait obligation au gouvernement de présenter un exposé sur l’utilisation des dotations budgétaires fixées pour chaque année financière. Elle lui fait également obligation de présenter une loi d’équilibre budgétaire. Mais ces dispositions ne sont pas appliquées, ce qui prive le Parlement d’une spécialisation importante qui est le contrôle de la mise en œuvre du budget. Ceci a conduit le Parlement à toujours demander l’application les dispositions de l’article 160 de la Constitution.
Pour rectifier cet état de fait, il faut réviser l’article 160 pour obliger l’exécutif de ce qui suit :
- la présentation d’un exposé sur l’utilisation des dotations financières décidées pour chaque année, six mois après la clôture de l’année concernée par l’exposé.
- la présentation du projet de la loi portant équilibre budgétaire à chacune des deux chambres du Parlement, avant la présentation du projet de loi de finances de l’année suivante. Enoncer la nécessité de la promulgation de la loi de toutes les dispositions relatives à la mise en œuvre des deux précédents décrets.
- Du conseil économique et social.
Il faut réfléchir à la possibilité d’énoncer dans la Constitution le fait que le conseil est un organe consultatif de façon à ce qu’il ait des prérogatives d’émettre des avis sur les politiques économiques et sociales mises en œuvre
La loi fixe les modalités de former sa composante et les mesures régissant son travail et ses prérogatives.
4- Clarification de l’article 170 de la Constitution
Il faut réviser la formulation de l’article 170 pour donner à la Cour des comptes la qualité juridique et stipuler que le rapport annuel portant sur le contrôle à distance des ressources financières de l’Etat et des collectivités locales et les édifices publics doit être transmis au président de la République et aux deux chambres du Parlement.
III - Promotion du système constitutionnel dans le cadre des droits de l’Homme
Pour promouvoir les droits de l’Homme dans le système constitutionnel, il faut ajouter quelques droits et libertés qui n’ont pas été énumérés dans l’ancienne Constitution malgré le fait que l’Algérie ait approuvé différentes conventions internationales qui reconnaissent ces droits. C’est pourquoi :
Reconnaître aux catégories démunies le droit de bénéficier d’une assistance juridique devant les différentes juridictions, en vue de confirmer le principe de l’équité et de l’égalité des chances entre les citoyens.
Enoncer le droit des citoyens à la manifestation et à la participation dans les manifestations et ce, conformément aux mesures qui seront fixées par la loi
Enoncer le droit de l’enfant à la protection et la sauvegarde de la société et de l’Etat et garantir son droit à la protection de la famille et à l’alimentation, l’éducation et la santé et à tous les droits énoncés dans les différentes conventions internationales approuvées par l’Algérie
Enoncer le droit de chaque citoyen à déposer plainte devant les différentes institutions gouvernementales centrales et locales et l’obligation de ces institutions de répondre. Il faut aussi promulguer une loi qui fixe les dispositions d’exercice de ce droit
Enoncer la création d’une commission au niveau de chaque chambre du Parlement chargée de recueillir les plaintes et doléances auxquelles il sera répondu. Cette commission pourra aussi intervenir auprès des différentes institutions gouvernementales et administratives pour régler les problèmes posés après que la commission se soit assurée du bien- fondé et du sérieux de ces plaintes.
Une loi fixera les modalités spécifiques pour sa mise en place.
Chaque citoyen qui sera arrêté, emprisonné ou dont la liberté sera limitée doit être traité de manière qui préserve sa dignité. Il ne peut être l’objet d’aucune atteinte physique ou morale. Il ne peut être emprisonné que dans les endroits fixés par la loi sur les prisons. S’il s’avère que l’aveu a été arraché dans des conditions et dans des endroits non délimités par la loi, il est considéré nul et non avenu et ne peut être pris en considération dans l’inculpation.
L’Etat garantit la liberté de l’exercice des droits et cultes religieux. Cet exercice est fixé par voie réglementaire.
La liberté de la presse, de l’impression, de la publication est garantie pour interdire la censure et l’interdiction de parution par voie de mesures administratives
Le système fiscal, base de l’équité sociale
L’exploitation des libertés et des droits mentionnés dans le cadre de la Constitution notamment la liberté de la presse, de l’expression, de se réunir, de manifester, l’immunité du domicile et des communications, le droit à la propriété pour porter atteinte au système démocratique pluraliste, les paramètres de l’identité nationale et les droits des personnes et leur liberté.
IV - Permettre la création de nouvelles entités administratives
Il faut réviser l’actuel article 15 qui fait de la commune et de la wilaya les deux formes de la décentralisation territoriale. Et ce, en permettant la création de nouvelles entités administratives territoriales qui visent à coordonner entre les communes et les wilayas pour une meilleure utilisation des moyens matériels et financiers dans les projets qui touchent un groupe de communes ou de wilayas.
Stipuler que les nouvelles entités administratives sont créées conformément à la loi organique et ce, pour insister sur le fait que ces entités ne portent pas atteinte au principe que l’Algérie est un Etat simple et unifié et n’est pas une fédération ou une confédération.
V-Clarifier les dispositions de l’article 158
Il faut revoir l’article 158 relatif à la Haute Cour d’Etat en lui donnant la prérogative de juger le président de la République pour ses actes qui peuvent être qualifiés de haute trahison et supprimer l’allusion faite au chef du gouvernement
Il faut également y introduire un important amendement qui stipule que le président de la République dont la fonction est terminée ne peut être poursuivie pour les délits qu’il a pu commettre durant l’exercice de ses fonctions de président de la République et lui donner partant une totale impunité.
Il faut également introduire un amendement qui permette au président de l’APN d’actionner l’action publique pour haute trahison et ce, dans le but de créer une sorte d’équilibre entre le président de la République et le parlement car chacun d’eux est la résultante de la souveraineté populaire.
Au président de la République, le droit de dissoudre l’APN et à l’Assemblée le pouvoir d’actionner l’action pour haute trahison
Mais en raison de la dangerosité des dispositions, il faut les entourer par une série de conditions et de mesures spécifiques pour qu’ils ne soient pas utilisés à des fins politiciennes
De même que le pouvoir d’enquêter et de juger doit être fixé par une loi organique spécifique en application à tout ce qui a été déclaré plus haut, la commission des régimes constitutionnels, des lois électorales, et des partis politiques du FLN propose d’introduire les présents amendements à la Constitution appliquée actuellement :
Un dernier paragraphe est ajouté à l’article 15 sous la formulation suivante :
Il est possible de créer de nouveaux ensembles régionaux pour coordonner et exploiter au mieux les possibilités et appliquer les plans d’aménagement urbains. Cette création se fera par voie de loi organique.
L’article nouveau 34 bis est ajouté :
Chaque citoyen arrêté ou emprisonné et dont la liberté a été limitée doit être traité de manière humaine qui préserve sa dignité.
Il est interdit de lui porter une atteinte physique ou morale et il ne peut être mis ou emprisonné que dans les endroits fixés par la loi.
S’il est prouvé que les aveux ont été recueillis dans des conditions ou des endroits non énoncés par la loi, les aveux sont considérés illégaux et ne peuvent être pris en compte dans l’inculpation.
L’article 36 bis est ajouté :
L’Etat garantit la liberté de l’exercice des cultes religieux.
La loi fixe les mesures spécifiques.
L’article 33 bis est ajouté :
La liberté de la presse, de l’impression et de la publication est garantie. La censure et la cessation de parution sont interdites de la part des parties non judiciaires.
L’article 33 bis est ajouté.
Chaque citoyen a le droit à titre individuel ou en groupe de déposer des doléances et des plaintes aux différentes instances gouvernementales et au Parlement. Une réponse doit leur parvenir. Les modalités de l’exercice de ce droit seront définies par une loi organique.
L’article 48 bis est ajouté.
Les citoyens démunis ont le droit de bénéficier de l’aide judiciaire devant les différentes instances judiciaires. Une loi fixera les modalités et les conditions de l’obtention de cette aide.
L’article 58 bis est ajouté.
L’enfant a le droit à la protection et la sauvegarde de l’Etat et de la société.
Le droit à l’éducation, à la protection sanitaire pour les enfants est garanti.
L’article 59 bis est ajouté.
Est interdite l’exploitation des libertés et droits énoncés dans le cadre de la Constitution, notamment la liberté de la presse, de l’expression, de se réunir, de perturber l’intimité du foyer, le secret des communications et le droit de propriété pour porter atteinte au système démocratique pluraliste et aux composantes de l’identité nationale et aux droits de l’Homme et à ses libertés.
L’article 64 bis est ajouté.
Le système fiscal est basé sur les principes de l’équité sociale/
L’organisation des pouvoirs
Un dernier paragraphe à l’actuel article 72 est ajouté
Le président de la République est le chef du pouvoir exécutif
L’article 77 est reformulé
de la façon suivante :
Article 77 - Le président de la République jouit, outre des pouvoirs que lui confèrent les autres dispositions de la Constitution, des pouvoirs et prérogatives suivants :
- il est le chef suprême des forces armées,
- il a la responsabilité de la défense nationale
- il trace et décide la politique de l’Etat dans tous les domaines internes et externes
- le président de la République peut nommer un vice-président. C’est lui qui lui fixera ses missions
- il désigne un Premier ministre (ou un coordinateur) et les ministres. Il met fin à leurs fonctions.
- il signe les décrets présidentiels
- il peut consulter le peuple sur des questions d’importance nationale par voie de référendum
- il signe les traités internationaux et les adopte en tenant compte des dispositions de l’article 131
- il remet les médailles de l’Etat
L’article 78 bis est ajouté
- le président de la République peut demander l’avis du Parlement sur les nominations dans les hautes fonctions
- est créée une commission mixte composée de membres des deux chambres qui sera chargée d’émettre l’avis
- un décret présidentiel fixe la liste des fonctions et missions qui peuvent faire l’objet de l’avis demandé
- une loi organique fixe les mesures de création de cette commission et les voies de donner son avis
Sont supprimés les articles : 79,80,81,82,83,84
L’article 84 formulé de la façon suivante est ajjouté:
Le vice-président de la République, le Premier ministre et les ministres prêtent serment devant le président de la République.
L’article 85 est reformulé de la façon suivante :
Le Premier ministre peut remettre sa démission au président de la République. Les ministres ont le même droit.
Le président de la République ne peut pas déléguer son pouvoir de désigner le Premier ministre et les ministres
L’article 90 est reformulé de la façon suivante :
L’article 90 : le Premier ministre ou les ministres ne peuvent être démis de leurs fonctions suite à un empêchement survenu au président de la République, sa mort ou sa démission jusqu’à ce que le nouveau président de la République prenne ses fonctions.
Le Premier ministre démissionne de facto s’il se porte candidat à la présidence. Cette fonction sera assurée par l’un des ministres qui sera désigné par le président de l’Etat.
L’article 91
Est supprimée l’allusion au chef du gouvernement. Elle est remplacée par celle de Premier ministre.
Le pouvoir législatif
L’article 117 bis est ajouté
L’APN et le Conseil de la nation peuvent constituer des commissions spéciales pour entendre toute personne dont elle juge l’audition nécessaire pour accomplir son action parlementaire et de contrôle et de transmettre et de prendre en charge les préoccupations des citoyens.
Une loi organique fixe les modalités de constitution de ces commissions et le mode de leur fonctionnement.
L’article 104 bis est ajouté :
Les députés de l’APN et les membres du Conseil de la nation prêtent serment après validation de leur mandat.
L’article 118 est amendé.
Le Parlement se réunit en une seule session chaque année. La durée de la session ne doit pas être inférieure à 9 mois
L’article 118 bis est ajouté
Le président du Conseil de la nation préside le Parlement lorsque les deux chambres se réunissent. Lorsque le président du Conseil de la nation assume les fonctions de président de la République conformément à l’article 88, la présidence du Parlement revient au président de l’APN.
La vice-présidence revient dans tous les cas au président de l’APN.
Une loi organique fixe les modalités et les mesures dans lesquelles se réunit le Parlement avec ses deux chambres.
L’article 119 est amendé.
L’article 119 Le président de la République, les députés et les membres du Conseil de la nation peuvent proposer des lois.
Les propositions de loi peuvent être débattues si elles sont émises par 20 députés et 20 sénateurs.
L’avis du Conseil d’Etat est sollicité pour les projets de loi. Ils sont ensuite transmis par le président de la République sur le bureau de l’APN ou du Conseil de la nation.
L’article 119 bis est ajouté
Les projets de loi qui touchent à l’organisation locale, l’aménagement urbain, le découpage administratif et les lois organiques sont déposés sur le bureau du Conseil de la nation.
Les députés peuvent déposer des propositions de loi qui touchent les secteurs cités dans l’article 119.
L’article 120 est reformulé.
L’article 120 - Il faut que tout projet ou proposition de loi fasse l’objet d’un débat au sein de l’APN et du Conseil de la nation avant d’être adopté.
Les projets et propositions de loi portant sur les sujets cités dans l’article 119 font l’objet de débat au niveau du Conseil de la nation et de l’APN jusqu’à adoption
L’APN débat des projets et propositions de loi déposés au niveau de son bureau par le président de la République. Les députés doivent les voter sans retard. Ces textes sont transmis au Conseil de la nation qui doit trancher dans un délai ne dépassant pas un mois. Passé ce délai, le texte est considéré comme adopté.
Le Conseil de la nation débat des projets et propositions de loi cités dans l’article 119 bis déposés sur son bureau par le président de la République et ses membres. Il les vote sans retard. Les textes sont transmis à l’APN qui doit les voter dans un délai ne dépassant pas un mois. Passé ce délai, le texte est considéré comme adopté.
Les textes et projets de lois adoptés par l’APN sont transmis au Conseil de la nation qui peut les adopter à la majorité simple. Dans ce cas, le président du Conseil les transmet au président de la République pour promulgation et publication.
Le Conseil de la nation peut rejeter un texte adopté par l’APN à la majorité simple. Dans ce cas, le texte rejeté est renvoyé à l’APN qui peut le voter à la majorité absolue. Le président de l’APN le transmet au président de la République pour promulgation et publication.
Si le texte rejeté par le Conseil de la nation n’obtient pas la majorité absolue, le président de l’APN peut s’entendre avec le président du Conseil de la nation pour instituer une commission paritaire. Elle sera chargée de trouver une solution pour les dispositions objets de divergence. Le ministre concerné assiste aux séances.
Si la commission paritaire parvient à proposer une solution, elle sera présentée aux deux chambres pour y être adoptée à la majorité simple. Aucun amendement ne peut être introduit à la solution proposée.
Dans le cas d’absence d’une solution, ou si l’une des deux chambres rejette la solution proposée, le texte sera retiré.
Le Conseil de la nation peut adopter un texte adopté par l’APN après y avoir introduit des amendements. Dans ce cas, le texte amendé sera renvoyé à l’APN qui peut l’adopter à la majorité simple. Dans ce cas, le président de l’APN le transmet au président de la République pour promulgation et publication.
Si l’APN rejette les amendements du Conseil de la nation, il peut soumettre le texte adopté la première fois à un nouveau vote. Il doit obtenir la majorité absolue.
Si le texte n’obtient pas la majorité absolue, seront appliquées les précédentes étapes.
Seront suivies pour les projets de loi et les propositions d’amendement portant sur les questions citées dans l’article 119 bis et déposées sur le bureau du Conseil de la nation les mêmes dispositions qui régissent le fonctionnement des projets et amendements déposés au niveau de l’APN.
Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai ne dépassant pas 75 jours après son dépôt conformément aux chapitres précédents.
Si elle n’est pas adoptée dans ces délais, le président de la République promulguera le projet de loi de finances élaboré par l’exécutif par ordonnance
D’autres dispositions seront fixées par la loi organique mentionnée dans l’article 115 de la Constitution.
Deux nouveaux paragraphes sont ajoutés à l’article 123 selon la formulation suivante :
le découpage administratif du pays :
les garanties nécessaires aux fonctionnaires, et le statut général de la Fonction publique.
L’article 124 est reformulé.
Le président de la République peut légiférer par ordonnance en cas de vacance de l’APN, et dans des cas d’urgence entre la clôture de la session et son ouverture.
est supprimé le dernier paragraphe de l’article 124.
Le deuxième paragraphe de l’article 125 est amendé.
-l’application des lois est incluse dans le domaine organisationnel qui revient au président de la République
- le président de la République peut déléguer son pouvoir au Premier ministre ou aux ministres désignés
- la loi peut énoncer la partie chargée de promulguer le mode spécifique d’application.
Le dernier paragraphe de l’article 127 est reformulé.
Dans ce cas de figure ne peut être promulguée une loi qu’au 2/3 des membres de l’APN et du Conseil de la nation.
L’article 128 est amendé.
Le président de la République prononce au début de la session parlementaire un discours devant les deux chambres du Parlement réunies sur l’état de la nation. Il fixe les axes de son programme annuel.
Le discours ne fera pas l’objet de débat.
S’agissant de l’article 129
Première éventualité : suppression totale
Deuxième éventualité : le président de la République peut décider de la tenue d’élections législatives anticipées, après consultation des présidents de l’APN et du Conseil de la nation.
Ces élections se tiendront dans un délai maximum de 3 mois.
Le Conseil de la nation adopte les lois d’urgence durant cette période.
L’article 133 est amendé.
Les membres du Parlement peuvent interpeller le Premier ministre ou les ministres
Les commissions du Parlement peuvent auditionner les ministres.
L’article 133 bis est ajouté.
Il est possible d’interpeller n’importe quel ministre. Un 1/7 des députés et 1/10 des membres du Conseil de la nation peuvent présenter une motion de retrait de confiance pour le ministre concerné
Si l’une des deux chambres adopte la motion, trois jours après sa présentation, à la majorité absolue, le ministre concerné présente sa démission au président de la République.
L’article 133 bis 1 est ajouté.
La responsabilité du Premier ministre peut être soulevée par la présentation d’une motion émanant de 1/10 des députés
La motion est soumise au vote de l’APN 5 jours après sa présentation. Elle doit être adoptée à la majorité absolue.
Le président de l’APN présente au président de la République un rapport sur les motifs. Le Président peut retourner le rapport à l’APN. Dans ce cas le rapport doit être adopté à la majorité des 2/3. Ce vote conduit à un retrait de confiance. Le Président peut dissoudre l’APN dans ce cas de figure.
Deuxième éventualité :
Le retrait de confiance donne au président de la République la possibilité de soumettre les sujets objets de divergence à un référendum. Si le référendum est en faveur du Premier ministre, le Parlement est dissous de facto. Si les résultats du référendum sont en faveur de l’APN, le Premier ministre démissionne.
Le deuxième paragraphe
de l’article 134 est amendé.
La réponse à la question écrite et orale doit avoir lieu dans un délai ne dépassant pas les 30 jours.
L’article 134 bis est ajouté.
Les membres du Parlement peuvent poser des questions orales instantanées et urgentes à n’importe quel ministre. Est organisée une séance hebdomadaire au niveau de chaque chambre pour ce genre de question.
Une loi organique fixe les modalités et les mesures de l’organisation de cette séance
L’article 134 1 bis est ajouté.
Les deux chambres du Parlement peuvent instituer des groupes composés des membres du Parlement ne dépassant pas 6 membres pour accomplir des missions d’investigation et d’information pour s’enquérir du taux d’application des lois adoptées par le Parlement et connaître l’évolution des projets financés sur le budget de l’Etat.
Une loi organique fixe les modalités et mesures de création de ces groupes. Il fixera la nature des missions qui seront accomplies et la manière dont seront pris en charge ses rapports.
Suppression des articles de 135 à 137.
L’article 158 est amendé :
Est créée une haute cour de l’Etat spécialisée pour juger les actes du président de la République qu’il commet pendant l’exercice de ses fonctions et qui peuvent être qualifiés de haute trahison. Le président de la République ne peut être suivi après la fin de ses fonctions pour les délits qu’il a commis durant son mandat
L’action publique actionnée pour le délit de haute trahison peut se faire par une motion présentée par 1/4 des députés. Elle sera adoptée par 2/3 des députés.
Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour d’Etat, son organisation, son fonctionnement. Elle fixera les parties qui enquêteront, le jugement et toutes les dispositions spécifiques.
L’article 160 est amendé de la façon suivante :
L’exécutif présente à chaque chambre du Parlement un exposé sur l’utilisation des dotations budgétaires fixées pour chaque année financière.
L’exposé doit être présenté 6 mois au moins après la clôture de l’exercice budgétaire.
L’exercice budgétaire s’achève pour ce qui est du Parlement, après l’adoption d’une loi d’ajustement budgétaire de l’année financière concernée.
Le projet de loi d’équilibre doit être présenté à chaque chambre du Parlement avant la présentation de la prochaine loi de finances.
Une loi organique fixe les modalités y afférentes.
Un dernier paragraphe est ajouté à l’article 162.
Une loi organique fixe les organes de contrôle chargés de vérifier l’utilisation des moyens matériels, des deniers publics et de leur gestion. Elle fixera son champ d’intervention et les moyens de leur création et les modalités y afférentes.
Le deuxième paragraphe
de l’article 163 est amendé
de la façon suivante :
Une loi organique fixe les domaines d’intervention du Conseil constitutionnel dans les opérations de référendum, d’élection du président de la République ; d’élections législatives et des dispositions y afférentes
Le premier paragraphe de l’article 163 est amendé de la façon suivante :
Le Conseil constitutionnel est un organe qui jouit de l’autonomie administrative et financière.
Le dernier paragraphe de l’article 164 est amendé.
Le président de la République désigne le président du Conseil constitutionnel pour un mandat de 7 ans.
Les membres du Conseil constitutionnel ont un seul mandat de 7 ans. La moitié des membres est renouvelée chaque 3 ans et demi.
Le président et les membres du Conseil constitutionnel doivent jouir d’une formation, d’une expérience juridique suffisante. Ils ne doivent pas avoir moins de 50 ans.
Les anciens présidents de la République et présidents du Conseil constitutionnel peuvent être membres à vie. Ils ont le doit de siéger mais ne participent pas au vote sur les avis et décisions
L’article 166 est amendé.
Le président de la République, le président du Conseil de la nation, le président de l’APN, 1/4 des députés ou 1/ 4 des membres du Conseil de la nation peuvent procéder à la saisine du conseil constitutionnel.
Le premier président de la Cour suprême, le président du Conseil d’Etat peuvent procéder à la saisine du Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité des lois et règlements lorsque le motif de leur non constitutionnalité est soulevé par des parties adverses au niveau de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat.
Une loi organique fixe les modalités qu’il faut suivre.
Le dernier paragraphe de l’article 167 est amendé de la façon suivante :
La loi fixe les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel.
Un deuxième paragraphe est ajouté à l’article 170 de la façon suivante :
Les membres de la Cour des comptes jouissent de la qualité de magistrat
Le rapport est transmis au président de la République et aux deux chambres du Parlement.
L’article 173 bis est ajouté.
Est créé un conseil économique et social.
Le conseil émet des avis dans les politiques économiques et sociales
La loi fixe les modalités de sa création, les dispositions de son action et d’autres prérogatives.
Siège central du FLN-Hydra – Alger/ Mai 2006
P/ la commission des systèmes constitutionnels et électoraux, des lois électorales et partis politiques.
Docteur Bouzid Lazhar
Président de commission
(*) Traduction libre |